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Arrêté du 31 mai 2010 TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES

Article 3–Article 18共 16 條

Article 3

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.

Article 5

Le stockage momentané est placé sous la responsabilité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique si le stockage momentané est réalisé dans un lieu relevant de son autorité. Le stockage momentané est placé sous la responsabilité du prestataire si l'organisateur de spectacle pyrotechnique a recours à une prestation de service pour la réalisation d'un spectacle pyrotechnique avec une localisation du stockage momentané dans un lieu ne relevant pas de l'autorité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique. Le fournisseur des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre remet au responsable du stockage momentané une consigne écrite comportant des indications relatives aux mesures de sécurité spécifiques au stockage de ces produits. Le recours à des personnes mineures pour la manipulation des articles pyrotechniques durant toutes les phases du stockage momentané est interdit.

Article 6

Le maire de la commune où se déroule le stockage momentané contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et impose, le cas échéant, des mesures supplémentaires de prévention contre l'incendie. Dans le cas où le lieu de stockage se trouve dans une commune différente du lieu du spectacle pyrotechnique, l'organisateur du spectacle ou le prestataire transmet au maire de la commune où s'effectue le stockage les informations suivantes au moins un mois avant le spectacle : ― le lieu et les conditions de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; ― l'identité de la personne responsable du stockage momentané ainsi que la manière de la joindre immédiatement en cas d'incident ; ― l'identité de la personne chargée du contrôle et de la surveillance du stockage momentané.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE

Article 7

Le stockage momentané n'est autorisé que dans le voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique.

Article 8

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes : ― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ; ― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m. Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.

Article 9

Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après : ― un appartement ; ― une habitation ; ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ; ― un établissement recevant du public ; ― un immeuble de grande hauteur ; ― un sous-sol ; ― une cave ; ― un étage. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE

Article 10

Le local est clos et n'est pas accessible au public.

Article 11

Le local est mis sous la surveillance permanente d'un gardien ou sous surveillance vidéo ou sous détection électronique d'intrusion permettant d'alerter sans délai le responsable du stockage momentané ou son prestataire de télésurveillance en cas d'effraction ou de début d'incendie.

Article 12

Les murs et parois du local sont en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13501-1 en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction et de résistance au feu.

Article 13

Des moyens d'extinction du feu appropriés sont disposés à proximité immédiate du local de stockage. Le responsable du stockage momentané doit s'assurer que les moyens d'extinction retenus ne présentent pas d'incompatibilité éventuelle avec les produits stockés. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles des produits stockés avec un moyen d'extinction sont affichées.

Article 14

La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.

Article 15

En cas de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre dans un local avec d'autres objets ou matières, les règles de sécurité suivantes doivent être respectées : ― le local ne doit pas contenir d'autres matières inflammables ou dangereuses ; ― à l'intérieur du local de stockage, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont regroupés et séparés de toute autre matière ou de tout autre objet par un espace totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre devront être stockés isolément dans un local particulier ; ― en cas de local multiusage, une signalisation de la zone spécifique de stockage indique la nature des risques.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES

Article 16

Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.

Article 17

Toutes opérations d'ouverture d'emballage, de préparation ou de montage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre sont interdites dans le local de stockage. Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur la zone de tir.

Article 18

La remise des artifices s'effectue, sous le contrôle du responsable du stockage, à une personne désignée par le responsable de la mise en œuvre du spectacle. Le recours à des personnes mineures pour la manipulation et le transport vers la zone de tir est interdit.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.