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Arrêté du 9 mai 2008

命令・公布 2008-05-09・全 16 條

CHAPITRE 1ER : AGREMENT EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE

Article 1

L'agrément prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre peut être sollicité pour effectuer des interventions sur une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes : ― téléskis et téléphériques monocâbles (téléskis, téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ; ― remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bicâbles, pulsés) ; ― chemins de fer à crémaillère ; ― tapis roulants.

Article 2

Pour pouvoir être agréé afin d'exercer les fonctions de maître d'œuvre sur une ou plusieurs des catégories d'installations visées à l'article 1er, tout demandeur doit justifier : a) De son honorabilité ; b) D'une assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions de maîtrise d'œuvre et de leurs conséquences ; c) De ses compétences professionnelles ; d) D'une organisation, d'une méthodologie et de moyens techniques lui permettant d'assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions envisagées.

Article 3

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance ou le renouvellement de l'agrément pour exercer les fonctions de maître d'œuvre prévu à l'article R. 342-5 du code du tourisme adresse au directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après dénommé " STRMTG ", le dossier mentionné à l'article 4 rédigé en français, soit sous forme électronique à l'adresse suivante : [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Article 4

Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un agrément en qualité de maître d'œuvre comprend : a) Si le demandeur est une personne physique, un document indiquant les catégories d'installations pour lesquelles l'agrément est sollicité, son nom, son adresse, sa nationalité, son curriculum vitae faisant apparaître notamment ses références ainsi que sa formation et son expérience professionnelle, qui ne peut être inférieure à huit ans, dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; b) Si le demandeur est une personne morale, un document indiquant : ― le nom, le prénom et la formation professionnelle de la personne exerçant la direction de l'organisme ; ― les catégories d'installations pour lesquelles l'agrément est sollicité ; ― son statut juridique, son objet, l'année de sa création, le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci, et son numéro unique d'identification ou, pour les demandeurs à l'étranger, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; ― ses références dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; ― le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle, qui ne peut être inférieure à huit ans dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants, d'au moins un dirigeant responsable, compétent pour établir ou faire établir par d'autres personnes qu'il habilite sous sa responsabilité les rapports et attestations de maîtrise d'œuvre au nom de la personne morale dont il relève ; c) L'organisation, les moyens techniques et la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions de maîtrise d'œuvre ; d) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du demandeur ou, pour les personnes morales, de leur dirigeant ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent ; e) Une attestation d'assurance souscrite par le demandeur garantissant la responsabilité civile professionnelle et, pour les demandes visant à pouvoir intervenir sur une remontée mécanique, une attestation garantissant la responsabilité décennale. Cette attestation, datant de moins de trois mois, indique les risques, activités et montants garantis qui doivent être adéquats aux missions de maîtrise d'œuvre et à leurs conséquences ; f) Un engagement sur l'honneur du demandeur à respecter les dispositions de l'article R. 342-4 du code du tourisme et à porter sans délai à la connaissance du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ; g) Pour les demandes de renouvellement, les références des missions de maître d'œuvre réalisées par le demandeur sous l'empire de l'agrément en cours.

CHAPITRE 2 : AGREMENT EN QUALITE DE VERIFICATEUR

Article 5

I. ― L'agrément prévu à l'article R. 342-15 du code du tourisme pour effectuer les opérations de vérification requises par la réglementation en vigueur peut être sollicité au titre de technicien d'inspection annuelle, de contrôleur de câbles ou de contrôleur technique indépendant. II. ― L'agrément au titre de technicien d'inspection annuelle peut être sollicité pour effectuer des interventions sur une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes : ― téléphériques monocâbles à attaches fixes ou débrayables, double monocâble ; ― téléphériques bicâbles, pulsés, funiculaires ; ― chemins de fer à crémaillère ; — tapis roulants. L'agrément au titre de contrôleur de câbles peut être sollicité pour effectuer des interventions dans le ou les domaines suivants : ― câbles à torons ; ― câbles clos. L'agrément au titre de contrôleur technique indépendant peut être sollicité pour effectuer des interventions dans le ou les domaines suivants : ― mécanique ; ― électrique, électronique ; ― logiciel.

Article 6

Pour pouvoir être agréé afin d'exercer les fonctions de vérificateur sur une ou plusieurs des catégories d'installations ou domaines visés à l'article 5, tout demandeur doit justifier : a) De son honorabilité ; b) D'une assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions de vérification et de leurs conséquences ; c) De ses compétences professionnelles ; d) D'une organisation, d'une méthodologie et de moyens techniques lui permettant d'assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions envisagées.

Article 7

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance ou le renouvellement de l'agrément pour exercer les fonctions de vérificateur prévu à l'article R. 342-15 du code du tourisme adresse au directeur du STRMTG le dossier mentionné à l'article 8 rédigé en français, soit sous forme électronique à l'adresse suivante : [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Article 8

Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un agrément pour effectuer une ou plusieurs des opérations de vérification mentionnées à l'article 5 comprend : a) Si le demandeur est une personne physique, un document indiquant les catégories d'installations ou les domaines pour lesquels l'agrément est sollicité, son nom, son adresse, sa nationalité, son curriculum vitae faisant apparaître notamment ses références ainsi que sa formation et son expérience professionnelle, qui ne peut être inférieure à cinq ans, dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; b) Si le demandeur est une personne morale, un document indiquant : ― le nom, le prénom et la formation professionnelle de la personne exerçant la direction de l'organisme ; ― les catégories d'installations ou les domaines pour lesquels l'agrément est sollicité ; ― son statut juridique, son objet, l'année de sa création, le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci, et son numéro unique d'identification ou, pour les demandeurs à l'étranger, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; ― ses références dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; ― le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle, qui ne peut être inférieure à cinq ans dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants, d'au moins un dirigeant responsable, compétent pour établir ou faire établir par d'autres personnes qu'il habilite sous sa responsabilité les rapports et attestations de vérification au nom de la personne morale dont il relève ; c) L'organisation, les moyens techniques et la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions de vérification ; d) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du demandeur ou, pour les personnes morales, de leur dirigeant ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent ; e) Une attestation d'assurance souscrite par le demandeur ou l'organisme auquel il est rattaché datant de moins de trois mois garantissant la responsabilité civile professionnelle. Cette attestation indique les risques, activités et montants garantis qui doivent être adéquats aux missions de vérification et à leurs conséquences ; f) Un engagement sur l'honneur du demandeur à respecter les dispositions prévues à l'article R. 342-14 du code du tourisme et de porter sans délais à la connaissance du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ; g) Pour les demandes de renouvellement, les références des missions de vérification réalisées par le demandeur sous l'empire de l'agrément en cours. Les conditions prévues au cinquième tiret du b et au c ci-dessus sont présumées satisfaites dès lors que la personne morale demanderesse est accréditée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la conception de constituants de sécurité de remontées mécaniques ou la vérification de l'état de fonctionnement et de l'entretien des installations de remontées mécaniques. Toutefois, la personne morale doit présenter à l'appui de sa demande d'agrément l'attestation d'accréditation dont elle dispose, les modalités générales de son organisation et les moyens techniques et humains dont elle dispose pour lui permettre de valablement procéder aux missions de vérification.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR

Article 9

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues aux articles 4 ou 8, celui-ci en sollicite la production, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code. La demande d'agrément est rejetée dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Article 10

I. ― L'agrément prévu aux articles 1er et 5 est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Il indique, suivant le cas, les catégories d'installations ou les domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur. Si le bénéficiaire de l'agrément est une personne morale, la décision d'agrément précise en outre le nom des dirigeants responsables présentés, dans la limite de quatre. II. ― La délivrance d'un agrément au titre de maître d'œuvre ou de vérificateur pour une catégorie d'installations ou un domaine ne modifie pas la durée de l'agrément initialement accordé pour une autre catégorie d'installations ou un autre domaine. III. ― Les maîtres d'œuvre et vérificateurs portent à la connaissance du directeur du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque la personne morale ne peut plus s'assurer le concours de l'un des dirigeants responsables mentionnés aux b des articles 4 et 8 ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée à l'article 8.

Article 11

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le maître d'œuvre ou le vérificateur ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées aux articles R. 342-4 et R. 342-14 du code du tourisme ou un refus de se conformer aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. La décision de suspension ou de retrait est prononcée après que le maître d'œuvre ou le vérificateur a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, portant notamment sur les mesures correctrices ou les modifications d'organisation qu'il envisage. En cas d'urgence, le directeur du STRMTG peut suspendre immédiatement l'agrément d'un maître d'œuvre ou d'un vérificateur pour une durée maximale de deux mois. Un maître d'œuvre ou un vérificateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.

Article 12

Le STRMTG peut contrôler ou auditer l'activité des maîtres d'œuvre et des vérificateurs. A ce titre, il peut notamment obtenir de la part du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou du vérificateur contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle. Il peut également demander à assister aux réunions et visites organisées par le maître d'œuvre ou le vérificateur dans le cadre de sa mission.

Article 12-1

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée au demandeur. Cette attestation comporte : a) Sa date de délivrance ; b) L'identification du demandeur ; c) L'identification des catégories d'installations ou des domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur ; d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables ; e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ; f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

I. ― Le a de l'article 24 de l'arrêté du 8 décembre 2004 susvisé est abrogé. Les b, c et d du même article deviennent respectivement a, b et c. II. ― Le a de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé est abrogé. Les b, c et d du même article deviennent respectivement a, b et c.

Article 13-1

Les vérificateurs des remontées mécaniques et des tapis roulants agréés au titre de technicien d'inspection annuelle pour effectuer des vérifications sur les téléphériques bicâbles, pulsés, funiculaires et trains à crémaillère, mentionnées à l'article 5, sont réputés agréés pour l'application des dispositions de cet arrêté pour la durée de validité de leur agrément.

Article 14

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs et le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.