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Code des transports Paragraphe 2 : La vente

Article R5114-29–Article R5114-34共 6 條

Article R5114-29

Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement. Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité. Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.

Article R5114-30

La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion : 1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.

Article R5114-31

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

Article R5114-32

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ; 4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ; 5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ; 6° Le lieu où il se trouve ; 7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ; 8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article R5114-33

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Article R5114-34

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.