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Code des transports Article R5114-30

Article R5114-30

La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion : 1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : La vente

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