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Code des transports Article R5114-32

Article R5114-32

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ; 4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ; 5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ; 6° Le lieu où il se trouve ; 7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ; 8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : La vente

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