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Code des transports Article R5114-31

Article R5114-31

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : La vente

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