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Code des transports Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire

Article D5312-40–Article D5312-60-8共 22 條

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D5312-40

Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Des représentants de l'Etat ; 3° Des représentants des ports concernés ; 4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ; 5° Des personnalités qualifiées. Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

Article D5312-41

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article D5312-42

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés. Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

Article D5312-43

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D5312-44

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint. Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25. Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

Article D5312-45

A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.

Article D5312-46

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés. Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.

Paragraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique

Article D5312-47

En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

Article D5312-48

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ; 2° Un représentant désigné par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine ; 3° Un représentant désigné par la métropole de Nantes parmi ses membres ; 4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ; 5° Un représentant désigné par la métropole de Bordeaux parmi ses membres.

Article D5312-49

Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ; 2° Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, ou son représentant.

Article D5312-50

Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont les présidents du directoire des grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.

Article D5312-51

Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.

Article D5312-52

Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

Article D5312-53

Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône

Article D5312-60-1

En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, VNF, SNCF Réseau, les ports décentralisés de Sète et de Toulon, l'association Medlink Ports et les collectivités territoriales principalement concernées et plusieurs acteurs professionnels impliqués. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.

Article D5312-60-2

Ce conseil comprend trente-deux membres répartis comme suit : I.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 : -un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres. II.-Six représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 : -le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, ou son représentant ; -le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ; -le préfet de la région Occitanie ou son représentant ; -le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; -une personnalité nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ; -le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. III.-Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 : -le président du directoire du grand port maritime de Marseille ; -le directeur de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé Ports Sud de France ; -un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ; -un représentant de l'association Medlink Ports ; IV.-Treize personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 : -un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté. -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie et de sa connaissance de la place portuaire marseillaise désignée par le ministre chargé des ports maritimes ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant la logistique désignée par le ministre chargé des transports ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport fluvial désignée par le ministre chargé des transports ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport ferroviaire de marchandises désignée par le ministre chargé des transports ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport combiné désignée par le ministre chargé des transports ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant l'immobilier logistique désignée par le ministre chargé des transports et de l'économie ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie relatifs à la liaison ferroviaire Lyon-Turin désignée par le ministre chargé des transports ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport maritime désignée par le ministre chargé des ports maritimes. V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 : -le président directeur général de la société SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; -le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; -le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. VI.-Le conseil est présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, préfet de bassin. En son absence, le conseil est présidé par le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.

Article D5312-60-3

Le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône est nommé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et placé sous son autorité. Il anime et coordonne les travaux du conseil de coordination et en assure le secrétariat.

Article D5312-60-4

Le conseil adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement.

Article D5312-60-5

Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Celui-ci porte notamment sur : - la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ; - les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ; - des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes. Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.

Paragraphe 5 : Conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe Nord

Article D5312-60-6

En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Dunkerque, les ports de Calais et de Boulogne-sur-mer dont la société d'Exploitation des Ports du Détroit est gestionnaire, le port sec d'Eurotunnel dont la société GETLINK SE est gestionnaire, l'association Norlink Ports, Voies navigables de France, la société du Canal Seine-Nord Europe, SNCF Réseau et les établissements gestionnaires du réseau routier national. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe Nord.

Article D5312-60-7

Ce conseil comprend vingt-cinq membres répartis comme suit : 1° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 : -un représentant désigné par le conseil régional des Hauts-de-France parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la métropole européenne de Lille ; 2° Deux représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 : -le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il préside le conseil ; -le délégué général au développement de l'axe Nord. Il préside le conseil en l'absence du préfet ; 3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 : -le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque ; -le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ; -le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ; -le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ; 4° Quatre représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 : -le président du conseil d'administration de SNCF Réseau ou son représentant ; -le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant ; -le directeur général de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ou son représentant ; -le directeur interdépartemental des routes Nord ; 5° Dix personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 : -un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; -un membre désigné par le conseil d'administration de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ; -un membre désigné par le conseil d'administration de la société GETLINK SE ; -un membre désigné par le conseil de surveillance de la société du Canal Seine-Nord Europe ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France parmi ses représentants élus ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, nommée par le ministre chargé des ports maritimes ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par le président de la fédération Norlink ; -le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ; -le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ; -une personnalité désignée par l'organe délibérant du du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Article D5312-60-8

Le délégué général au développement de l'axe Nord est placé sous l'autorité du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il anime et coordonne les travaux du conseil de coordination et en assure le secrétariat. Il est nommé par arrêté du ministre en charge des ports maritimes. Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge des dépenses de fonctionnement du secrétariat.

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