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Texte réglementaire

Arrêté du 15 mars 2011

Numéro
Date du texte
15 mars 2011
Articles
17
Article 1

Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont chargés d'émettre des avis dans le cadre des procédures définies par les réglementations en vigueur concernant la protection des eaux utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, y compris des eaux minérales naturelles.

Article 2

Pour chaque demande d'avis, l'hydrogéologue agréé est choisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'hydrogéologue agréé coordonnateur, en fonction de sa spécialisation et de ses disponibilités. Il ne peut être désigné s'il a contribué lui-même à l'établissement des dossiers de demande d'avis ou si l'organisme qui l'emploie est intervenu au cours des études préalables.

L'hydrogéologue agréé désigné déclare à l'hydrogéologue agréé coordonnateur, le cas échéant, les liens d'intérêts relatifs au dossier qui lui est confié.

Article 3

L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit et informatisé, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur la nature des données qui doivent lui être communiquées, dans les plus brefs délais, pour lui permettre d'élaborer son avis.

Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur.

Article 4

Lorsqu'un hydrogéologue agréé n'a pas rendu un avis avant la fin de la période d'agrément, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit prolonger la période d'agrément de l'hydrogéologue concerné, en vue de lui permettre, dans un délai fixé, de rendre l'avis demandé, soit lui demander la restitution immédiate du dossier qui n'a pas fait l'objet d'un avis.

Article 5

L'hydrogéologue agréé coordonnateur est chargé de répartir les dossiers entre les hydrogéologues agréés du département ou de la région, d'assurer l'animation technique des hydrogéologues du département ou de la région et de les réunir annuellement. En cas de contestation d'un avis par le pétitionnaire, il peut procéder à un arbitrage technique dans un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas d'empêchement ou de conflit d'intérêts, l'hydrogéologue agréé coordonnateur se fait remplacer par son suppléant.

Chaque année, l'hydrogéologue agréé coordonnateur adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan de l'activité exercée par les hydrogéologues agréés.

A la fin de la période d'agrément, l'hydrogéologue agréé coordonnateur rédige un bilan quinquennal des activités exercées et des conditions d'exercice en signalant les difficultés rencontrées au cours de la période par les hydrogéologues agréés.

Article 6

Dans le cadre de ses missions, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique s'engage :

1° A ne pas utiliser le titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à des fins commerciales et publicitaires ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;

2° A refuser tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir ainsi que l'organisme qui l'emploie au titre de la maîtrise d'œuvre ou de la réglementation ;

3° A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° A instruire personnellement et dans le délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé les dossiers qui lui sont communiqués, dès que ceux-ci sont complets ;

5° A demander un délai complémentaire d'instruction au directeur général de l'agence régionale de santé en cas de dépassement du délai fixé en justifiant les raisons de cette demande ;

6° A observer un devoir de réserve au sujet des dossiers transmis ;

7° A ne pas percevoir, pour chaque consultation, d'autres indemnités que celles prévues par la réglementation ;

8° A transmettre, pour chaque demande d'avis, dans le délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, à l'hydrogéologue agréé coordonnateur et à l'agence régionale de santé ;

9° A participer à la réunion annuelle organisée par l'hydrogéologue agréé coordonnateur.

Article 7

L'appel à candidatures pour la délivrance des agréments est ouvert par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé qui indique notamment l'adresse où les dossiers de demande d'agrément sont retirés et déposés ainsi que les dates correspondantes. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.

Article 8

La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires lorsqu'elle est envoyée par voie postale, un acte de candidature et un dossier comportant notamment les informations décrites en annexe du présent arrêté. Le candidat dépose sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le ou les départements où il souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré, à respecter les dispositions du présent arrêté, sous peine de retrait d'agrément.

Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur ou de suppléant du coordonnateur. Il indique également s'il souhaite figurer sur la liste nationale des hydrogéologues agréés établie par le ministère chargé de la santé.

Article 9

Le directeur général de l'agence régionale de santé prend connaissance des bilans quinquennaux transmis par l'hydrogéologue agréé coordonnateur et se prononce sur les demandes d'agrément. Il peut consulter les représentants des organisations professionnelles des hydrogéologues sur les demandes d'agrément.

Article 10

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe pour la région ou pour chaque département, pour une durée de cinq ans, la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et la liste complémentaire. Les hydrogéologues de la liste complémentaire pourront, en tant que de besoin, être ultérieurement nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sans attendre la fin de l'agrément en cours.

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour la région ou pour chaque département, un hydrogéologue agréé coordonnateur et un suppléant.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.

Article 11

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut acceptation.

Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.

Article 12

L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.

Les hydrogéologues agents des services départementaux et régionaux de l'Etat ou exerçant pour un conseil départemental ou régional des agences régionales de santé ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.

Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de compétence de cette agence.

Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient cet organisme.

Article 13

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède au renouvellement des agréments dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Pendant la durée de la période d'agrément, le directeur général de l'agence régionale de santé peut mettre à jour chaque liste, en nommant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.

En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire n'est plus possible, un appel à candidature pour les postes vacants des listes principales et complémentaires peut être organisé avant la fin de la période de cinq ans.

Article 14

Les appels à candidature engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valides et réputés pris sur le fondement du présent arrêté.

Article 15

Par exception au premier alinéa de l'article 10, la validité des listes d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique arrivant à échéance en 2016, peut être prorogée pour une durée maximale d'une année, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 17

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

COMPOSITION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT

La demande d'agrément comprend un acte de candidature daté et signé par le pétitionnaire et un dossier d'information.

I. ― Modèle de l'acte de candidature

Je soussigné demande à être nommé

hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, pour le département

Dans l'hypothèse où ma demande serait retenue, je m'engage à respecter les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la santé du 15 mars 2011 et je prends acte du fait que tout manquement à ces règles peut entraîner le retrait immédiat de mon agrément, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Je vous indique également que je suis prêt, si vous le souhaitez, à exercer la fonction de coordonnateur : oui

non (rayer la mention inutile).

Je vous indique également que je suis prêt, si vous le souhaitez, à exercer la fonction de suppléant du coordonnateur :

oui non (rayer la mention inutile).

Je souhaite ou je ne souhaite pas être inscrit sur la liste nationale des hydrogéologues agréés (barrer la mention inutile).

II. ― Eléments du dossier d'information

Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Adresse personnelle, téléphone et télécopie (facultatif) :

Profession :

Service(s) ou organisme(s) où exerce le demandeur :

Fonction(s) exercée(s) :

Adresse(s) :

Téléphone, télécopie et adresse de messagerie électronique :

Date d'entrée en fonctions professionnelles :

Diplômes d'enseignement supérieur obtenus (préciser pour chaque diplôme l'université ou l'école qui ont délivré les diplômes ainsi que les années d'obtention et joindre une copie certifiée des diplômes délivrés à l'étranger) :

Références professionnelles en matière de géologie et d'hydrogéologie (préciser les fonctions déjà exercées et les principaux travaux déjà réalisés) :

Activités hydrogéologiques exercées dans le département ou la région :

Activités hydrogéologiques exercées au titre de l'agrément hygiène publique :

Agréments déjà obtenus au titre de l'hygiène publique (préciser les départements, les années et les fonctions remplies : hydrogéologue agréé, coordonnateur, suppléant) :

Autres départements de la région pour lesquels des agréments ont été sollicités :

Autres départements d'une autre région pour lesquels des agréments ont été sollicités :

Départements dans lesquels le demandeur s'est porté candidat à la fonction de coordonnateur et de suppléant :

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023756466

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