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Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale, placé en voie d'extinction, est classé dans la catégorie B des corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

Article 3

I. ― (Abrogé). II. ― (Abrogé). III. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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