Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale, placé en voie d'extinction, est classé dans la catégorie B des corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
I. ― (Abrogé).
II. ― (Abrogé).
III. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.