Article 2
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Le corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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