La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade du corps régi par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION
DANS LE DEUXIEME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Pour l'application du I de l'article 18, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.