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Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 Article 18

Article 18

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade du corps régi par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté -avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Avancement

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