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Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger

Article 13–Article 19共 5 條

Article 13

Les régies auprès des services de l'Etat situés à l'étranger sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Par dérogation et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies peuvent être créées par arrêté du ministre intéressé, après avis conforme du comptable assignataire.

Article 14

Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 15

Sauf dérogation du ministre concerné, les fonctions de régisseur auprès des services de l'Etat à l'étranger sont exercées par des agents des ministères concernés en service à l'étranger. Ils sont désignés par arrêté du ministre intéressé après agrément délivré par le comptable assignataire.

Article 16

Le régisseur perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 19

1° Le régisseur titulaire peut être assisté d'au moins un suppléant afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, avec l'accord de celui-ci. Toutefois, l'accord préalable du régisseur titulaire n'est pas requis lorsqu'il est impossible à obtenir, du fait de son absence, consécutive à une cause et une durée nécessitant la nomination d'un suppléant ; 2° Le régisseur titulaire peut être assisté de mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose. L'acte constitutif de la régie doit prévoir le recours à des mandataires. Les mandataires sont désignés par le régisseur titulaire après autorisation de l'ordonnateur. Le comptable assignataire doit être informé de la constitution de mandataires. 3° Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas : a) De cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ; b) D'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Il perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est réalisée dans les conditions fixées par arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.