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Texte réglementaire

Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016

Numéro
2016-49
Date du texte
27 janvier 2016
Articles
30
Article 1

Sans préjudice des dispositions du décret du 30 décembre 2010 susvisé et des dispositions du décret du 24 août 1976 modifié susvisé, les opérations des services de l'Etat à l'étranger sont exécutées, dans les conditions prévues par le présent décret, par :

- le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ;

- un comptable public désigné par le ministre chargé du budget ;

- les régisseurs à l'étranger.

Article 2

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé :

1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur sa caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° De la gestion de la trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;

3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat des opérations dont il est assignataire ;

4° (Abrogé) ;

5° Du contrôle des opérations des régisseurs qui lui sont rattachés ;

6° (Abrogé) ;

7° De la réalisation d'opérations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations à l'étranger ;

8° De l'exécution des opérations qui lui sont confiées par le ministre chargé du budget, par d'autres comptables publics, par les correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales ;

9° A titre exceptionnel, dans le cadre d'une convention conclue entre un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et un représentant d'une organisation non gouvernementale en faisant la demande, du transfert des fonds confiés à l'Etat par cette organisation non gouvernementale, lorsqu'elle est confrontée à une impossibilité d'accès au circuit bancaire privé, afin d'approvisionner ses unités situées en dehors du territoire national.

Article 3

Dans les conditions définies par le ministre chargé du budget, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques peut confier l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses :

- aux régisseurs situés auprès des services de l'Etat à l'étranger ;

- aux comptables étrangers en application des accords internationaux conclus par la France.

Article 4

Les opérations comptables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères sont enregistrées dans la comptabilité tenue par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.

Les opérations du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger sont retracées au sein d'un compte unique.

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger produit le compte unique dans les conditions fixées par l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 5

Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, à effet de signer les décisions suivantes :

- les décisions relatives au cumul temporaire ou permanent des fonctions de régisseur diplomatique, consulaire ou auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger et de celles d'ordonnateur secondaire ou de délégataire de ce dernier ;

- les agréments préalables à la nomination d'agents comptables d'établissements à autonomie financière ;

- l'accord sur la nomination de régisseurs lorsque celle-ci déroge aux conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur ;

- l'autorisation de paiement des salaires, dans une devise tierce à la monnaie locale du pays concerné, des agents de droit local pour les services de l'Etat à l'étranger ainsi que pour les établissements à autonomie financière, dans le respect du droit local du pays d'accueil ;

- le dépassement du plafond de 2 000 euros par opération pour les dépenses de fonctionnement, pour les régies instituées auprès des établissements à autonomie financière ;

- la tenue du budget d'établissements à autonomie financière en euros.

Article 6

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire hors classe, placés sous son autorité, pour signer les décisions visées à l'article 5.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé du budget peut confier à un autre comptable public que ceux mentionnés à l'article 2 l'exécution des opérations de l'Etat à l'étranger ou l'exercice d'une mission particulière.

Article 10

Sauf dispositions contraires prévues par les conventions ou accords internationaux conclus par la France, les ordres de recouvrer sont notifiés aux débiteurs résidant à l'étranger par le comptable chargé du recouvrement ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Article 11

Les dispositions du présent titre fixent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des services de l'Etat situés à l'étranger.

Article 12

Des régies peuvent être instituées auprès des services de l'Etat situés à l'étranger et rattachées à un ordonnateur situé à l'étranger ou en métropole.

Article 13

Les régies auprès des services de l'Etat situés à l'étranger sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Par dérogation et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies peuvent être créées par arrêté du ministre intéressé, après avis conforme du comptable assignataire.

Article 14

Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 15

Sauf dérogation du ministre concerné, les fonctions de régisseur auprès des services de l'Etat à l'étranger sont exercées par des agents des ministères concernés en service à l'étranger.

Ils sont désignés par arrêté du ministre intéressé après agrément délivré par le comptable assignataire.

Article 16

Le régisseur perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 19

1° Le régisseur titulaire peut être assisté d'au moins un suppléant afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, avec l'accord de celui-ci.

Toutefois, l'accord préalable du régisseur titulaire n'est pas requis lorsqu'il est impossible à obtenir, du fait de son absence, consécutive à une cause et une durée nécessitant la nomination d'un suppléant ;

2° Le régisseur titulaire peut être assisté de mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose. L'acte constitutif de la régie doit prévoir le recours à des mandataires.

Les mandataires sont désignés par le régisseur titulaire après autorisation de l'ordonnateur. Le comptable assignataire doit être informé de la constitution de mandataires.

3° Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas :

a) De cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;

b) D'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à deux mois.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable.

Il perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est réalisée dans les conditions fixées par arrêté.

Article 20

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères détermine les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies instituées auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger.

Article 21

Sauf dérogation du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, les fonctions de régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont exercées par des agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.

Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après agrément délivré par le comptable assignataire.

Article 22

Par dérogation au 2° de l'article 19, le régisseur d'une régie diplomatique, consulaire ou auprès d'une représentation permanente de la France à l'étranger peut désigner un ou plusieurs mandataires, avec l'autorisation de son chef de poste, sans que cette nomination soit mentionnée expressément dans l'arrêté constitutif de la régie.

Par dérogation au 3° de l'article 19, le régisseur intérimaire d'une régie diplomatique, consulaire ou auprès d'une représentation permanente de la France à l'étranger est nommé par simple décision du chef de poste. L'intérim s'exerce sans condition de durée lorsque le régisseur titulaire est conduit à exercer les fonctions d'ordonnateur secondaire ou de délégataire et qu'aucune dérogation à la règle du non-cumul de fonctions, prévue aux articles 5 et 13 du présent décret, n'a été accordée.

Article 23

La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.

Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.

Article 24

Les régisseurs de recettes encaissent, dans les mêmes conditions que les comptables publics, les recettes réglées par les redevables.

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'acte constitutif de la régie.

Le montant maximum de l'encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'encaisse constitue le montant détenu en monnaie fiduciaire par les régisseurs de recettes, hors fonds de caisse permanent.

Par dérogation, les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger ne sont soumises ni à un fonds de caisse, ni à un montant maximum d'encaisse.

Les chèques sont remis à l'encaissement selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie, sauf pour les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger pour lesquelles il est tenu compte des règles bancaires applicables dans chaque pays.

Article 25

Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.

Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.

Article 26

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régies d'avances des services de l'Etat à l'étranger sont habilitées à payer :

1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un plafond par opération fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° Les dépenses de personnels, y compris les charges sociales y afférentes ;

3° Les secours urgents et exceptionnels ;

4° Les frais de déplacements temporaires effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;

5° Les dépenses d'intervention et les subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Par dérogation, les régies diplomatiques, consulaires et auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à payer toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger sans limite de montant ni plafond.

Article 27

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.

Article 28

Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 29

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont tenues de justifier de leur comptabilité et de l'emploi des provisions mises à leur disposition.

Article 30

Les régisseurs situés à l'étranger sont autorisés à ouvrir des comptes bancaires auprès d'établissements bancaires locaux.

Article 31

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ministre concerné.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

a) Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

b) Pour les régies d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;

c) Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

d) Pour les régies diplomatiques, consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger, la situation de leurs disponibilités, la ventilation des dépenses réalisées et des recettes encaissées.

Les régisseurs qui détiennent des valeurs dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.

Article 32

Les régies instituées auprès des postes de présence diplomatique à format très allégé peuvent déroger aux obligations fixées par l'article 31, dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 33

Les régisseurs titulaires, les régisseurs intérimaires, les suppléants et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire ou de son délégué, de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.

Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, l'ordonnateur ou son délégué auprès desquels ils sont placés.

Article 35

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031934253

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