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Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 Article 25

Article 25

Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les recettes encaissables par régie

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