Article 1
Sans préjudice des dispositions du décret du 30 décembre 2010 susvisé et des dispositions du décret du 24 août 1976 modifié susvisé, les opérations des services de l'Etat à l'étranger sont exécutées, dans les conditions prévues par le présent décret, par : - le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger ; - un comptable public désigné par le ministre chargé du budget ; - les régisseurs à l'étranger.