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Décret n°2016-49 du 27 janvier 2016 Article 31

Article 31

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ministre concerné. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : a) Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ; b) Pour les régies d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ; c) Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ; d) Pour les régies diplomatiques, consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger, la situation de leurs disponibilités, la ventilation des dépenses réalisées et des recettes encaissées. Les régisseurs qui détiennent des valeurs dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.

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