Article 22
I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de recherche de classe exceptionnelle Technicien de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de recherche de classe supérieure Technicien de recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Technicien de recherche de classe normale Technicien de recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an et six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 5e échelon : ― à partir d'un an et six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.