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Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Article 22–Article 28共 7 條

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 22

I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de recherche de classe exceptionnelle Technicien de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de recherche de classe supérieure Technicien de recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Technicien de recherche de classe normale Technicien de recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an et six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 5e échelon : ― à partir d'un an et six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

Article 24

Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 25

Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 26

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

Article 28

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.