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Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 Chapitre III : Dispositions relatives à l'application au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Article 11–Article 18共 8 條

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 11

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. Emplois classés - Décret n°73-264 du 6 mars 1973 Art. 14, Art. 16 A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 11 avril 1995 Art. 3 - DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014 Art. 1 - Arrêté du 11 avril 1995 Art. 11 - Arrêté du 22 août 2007 Art. 1 - Arrêté du 26 février 2014 Art. 1, Art. 3 - Arrêté du 26 février 2014 Art. null - Arrêté du 6 mars 2014 Art. 1 IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 12

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Géomètre principal Géomètre principal 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Géomètre Géomètre principal 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Sans ancienneté 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Technicien géomètre Géomètre 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : - à partir d'un an et six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 13

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement. III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

Article 14

Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 15

Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

Article 17

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

Article 18

La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.