Article 12
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Géomètre principal Géomètre principal 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Géomètre Géomètre principal 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Sans ancienneté 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Technicien géomètre Géomètre 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : - à partir d'un an et six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.