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Texte réglementaire

Décret n°2016-581 du 11 mai 2016

Numéro
2016-581
Date du texte
11 mai 2016
Articles
33
Article 2

Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 5

Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.

Article 6

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Dessinateur projeteur en chef

Dessinateur projeteur en chef

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1e échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Dessinateur projeteur de 1re classe

Dessinateur projeteur de 1re classe

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

- avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

3e échelon :

- à partir de six mois

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

2e échelon :

- à partir de six mois

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Dessinateur projeteur de 2e classe

Dessinateur projeteur de 2e classe

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 7

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 8

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.

Article 11

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. Emplois classés

- Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Art. 14, Art. 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 11 avril 1995

Art. 3

- DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014

Art. 1

- Arrêté du 11 avril 1995

Art. 11

- Arrêté du 22 août 2007

Art. 1

- Arrêté du 26 février 2014

Art. 1, Art. 3

- Arrêté du 26 février 2014

Art. null

- Arrêté du 6 mars 2014

Art. 1

IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .

Article 12

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Géomètre principal

Géomètre principal

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Géomètre

Géomètre principal

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Technicien géomètre

Géomètre

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 13

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.

Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

Article 14

Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 15

Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

Article 17

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

Article 18

La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.

Article 22

I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche de classe supérieure

Technicien de recherche de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :

― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Technicien de recherche de classe normale

Technicien de recherche de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

― à partir d'un an et six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

Article 24

Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 25

Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 26

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

Article 28

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.

Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Article 31

I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon d'accueil

Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Secrétaire de protection de classe supérieure

Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon :

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon :

― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

3e échelon :

― à partir de six mois

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant six mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

2e échelon :

― à partir de six mois

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois.

― avant six mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Secrétaire de protection de classe normale

Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.

III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 32

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 33

Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 34

Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 35

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.

Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 36

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.

Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.

Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 39

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Chef technicien

Chef technicien

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien supérieur

Technicien supérieur

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

Technicien

Technicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 40

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.

Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.

Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

Art. 24

Article 47

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

- à partir de trois ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 48

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.

II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.

III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 49

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les dispositions du titre II et des articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 50

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

33 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032523056

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