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Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016

Article 2–Article 40共 28 條

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon applicables à certains fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Article 2

Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'application au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes

Article 5

Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 6

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Dessinateur projeteur en chef Dessinateur projeteur en chef 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir d'un an 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1e échelon : - à partir d'un an 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Dessinateur projeteur de 1re classe Dessinateur projeteur de 1re classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois - avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 5e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : - à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 3e échelon : - à partir de six mois 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 2e échelon : - à partir de six mois 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Dessinateur projeteur de 2e classe Dessinateur projeteur de 2e classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 7

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 8

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'application au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes

Article 11

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. Emplois classés - Décret n°73-264 du 6 mars 1973 Art. 14, Art. 16 A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 11 avril 1995 Art. 3 - DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014 Art. 1 - Arrêté du 11 avril 1995 Art. 11 - Arrêté du 22 août 2007 Art. 1 - Arrêté du 26 février 2014 Art. 1, Art. 3 - Arrêté du 26 février 2014 Art. null - Arrêté du 6 mars 2014 Art. 1 IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 12

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Géomètre principal Géomètre principal 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Géomètre Géomètre principal 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Sans ancienneté 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Technicien géomètre Géomètre 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : - à partir d'un an et six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 13

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement. III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

Article 14

Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 15

Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

Article 17

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

Article 18

La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 22

I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de recherche de classe exceptionnelle Technicien de recherche de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de recherche de classe supérieure Technicien de recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Technicien de recherche de classe normale Technicien de recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an et six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 5e échelon : ― à partir d'un an et six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

Article 24

Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 25

Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 26

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

Article 28

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'application au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et à l'intégration de ce corps dans celui des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 31

I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon d'accueil Secrétaire de protection de classe exceptionnelle Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Secrétaire de protection de classe supérieure Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans. 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant six mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. 2e échelon : ― à partir de six mois 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois. ― avant six mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Secrétaire de protection de classe normale Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 32

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 33

Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 34

Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 35

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme. Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 36

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31. Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016. Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de l'environnement des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 2 : Dispositions transitoires

Article 39

I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Chef technicien Chef technicien 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien supérieur Technicien supérieur 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an Technicien Technicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 40

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016. Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation. Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.

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