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Texte réglementaire

Décret n°2016-661 du 20 mai 2016

Numéro
2016-661
Date du texte
20 mai 2016
Articles
14
Article 2

I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971

Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971

Art. 2-2, Art. 2-5, Art. 2-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971

Art. 2-7, Art. 4, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 29

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

III. - L'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 51-1, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 55-1, Art. 56

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 26, Art. 34, Art. 39, Art. 46, Art. 47

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

Art. 48

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

Art. 54-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 Sct. Titre I bis : Prolongation d'activité, Art. 58-1

II. - Le quatrième alinéa de l'article 5 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent article, entreront en vigueur à des dates fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - Le titre Ier bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 4

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993

Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993

Art. 12

II. - L'article 23 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 7

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975

Art. 1, Art. 2, Art. 9, Art. 19, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 33, Art. 34

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975

Art. 37-1, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-7, Art. 42, Art. 43, Art. 45

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975

Art. 26

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 75-770 du 14 août 1975 Sct. Chapitre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 37, Art. 37-2, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 46

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Pendant cette période, les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

III. - L'article 39 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 8

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 22-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 17, Art. 18

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011

Art. 22

II. - L'article 22-1 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 créé par le présent article entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance du 26 juin 1816

Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 2, Art. 12

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office de commissaire-priseur judiciaire est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction issue du présent décret.

III. - L'article 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 10

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-541 du 19 juin 1973

Sct. Titre IV bis : Prolongation d'activité, Art. 32-1, Art. 35-1, Art. 32-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-541 du 19 juin 1973

Art. 5, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-541 du 19 juin 1973

Art. 26

II.-Le titre IV bis du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 11

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Art. 14-1, Art. 14-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Art. 11

II. - L'article 14-2 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°55-604 du 20 mai 1955

Art. 8, Art. 5, Art. 9

II. - L'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 13

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 15, Art. 16

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2-1

II. - L'article 2-1 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, créé par le présent article, et l'article 13 du même décret, dans sa rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er août 2016.

Article 14

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973

Art. 21-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973

Sct. Chapitre V : Commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires, Art. 49-1, Art. 49-2, Art. 49-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973

Sct. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, Art. 2, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 29

II.-L'article 21-1 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 16

I.-Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :

1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;

3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et celui de la commission instituée à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé ;

4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.

II.-Les habilitations délivrées avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée restent régies, jusqu'à la date prévue au 3° du I de l'article 53 de la loi du 6 août 2015, par les dispositions des articles 10,32,37,38,39 et 40 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, ainsi que par les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé et de l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

III.-Les dispositions des articles 46 et 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 10 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, 24 et 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, 10 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé, 24 et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé et 9 du décret 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé, respectivement modifiées par les articles 3,4,7,8,10 et 11 du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2016. Jusqu'à cette date, les demandes visées sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV.-Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter l'autorisation de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2016.

Ils bénéficient, jusqu'à cette date, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. En cas de demande formée avant cette date, l'autorisation est automatiquement prorogée jusqu'à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les deux alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de permettre aux personnes visées au premier alinéa d'exercer leurs fonctions au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire.

V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret n° 73-609 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 décembre 2016, et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.

VI.-Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 14 août 1975 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.

VII.-Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 19 juin 1973 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte

Article 17

I. – Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.

II. – Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :

1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;

2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

III. – Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

IV. – Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.

IV bis. – (Abrogé)

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de nomination présentées jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 19

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

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