Peuvent seuls bénéficier de la part " Evolution des qualifications " prévue à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et justifiant de périodes de formations telles que définies ci-après.
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Arrêté du 26 avril 2017
Les actions de formations prévues au 2° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " sont les suivantes :
1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4° La participation à des séminaires techniques.
Le chef du service d'affectation de l'agent concerné recense les actions de formation prises en compte pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications ".
Une mention particulière est portée au livret individuel de formation en regard des actions de formation entreprises par l'agent sans lien avec l'évolution de ses qualifications.
La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans au vu du livret individuel de formation.
La durée des actions de formation est comptabilisée en nombre de demi-journées. Les formations qui se déroulent en plusieurs sessions d'une durée inférieure à la demi-journée peuvent être comptabilisées par équivalence, sous réserve que l'agent présente une attestation de suivi.
Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " est arrêté chaque année au 31 décembre.
Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de soixante demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur des services de la navigation aérienne.
Lors de l'obtention de la qualification technique supérieure, cette obligation doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification.
L'obligation de formation prévue au deuxième alinéa est réduite à quarante demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.
Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " visée à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
1° au niveau 1 : les agents détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
2° au niveau 2 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés dans l'annexe au présent arrêté ;
3° au niveau 3 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe ;
4° au niveau 4 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés en annexe ;
5° au niveau 5 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe.
Les montants mensuels de la part " Evolution des qualifications " visée à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
NIVEAUX
MONTANT
(en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT
(en euros)
au 1er janvier 2024
MONTANT
(en euros)
au 1er juillet 2024
1
175,95
194,10
294,10
2
714,14
787,81
887,81
3
770,23
849,69
949,69
4
1 069,35
1 179,66
1 279,66
5
1 165,82
1 286,09
1 386,09
Pour l'application des dispositions du 3° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne qui décide, au vu du dossier présenté, du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la part " Evolution des qualifications " à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
LISTE DES SERVICES OU ORGANISMES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE RÉORGANISÉS VISÉS À L'ARTICLE 6 DE L'ARRÊTÉ
- centre en route de la navigation aérienne Est ;
- centre en route de la navigation aérienne Ouest ;
- centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest ;
- centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
- centre en route de la navigation aérienne Nord ;
- centre en route de la navigation aérienne Sud-Est ;
- Marseille-Provence ;
- Lyon-Saint-Exupéry ;
- Nice-Côte-d'Azur ;
- Orly Aviation générale de la région parisienne ;
- Roissy-Le Bourget ;
- direction de la technique et de l'innovation (DTI).
A compter du 1er juillet 2017 :
-service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française ;
-service de la navigation aérienne Antilles-Guyane ;
-service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-service de la navigation aérienne océan Indien ;
-service de la navigation aérienne Sud-Ouest ;
-service de la navigation aérienne Nord ;
-service de la navigation aérienne Nord-Est ;
-échelon central de la direction des services de la navigation aérienne ;
-échelon central de la direction des opérations ;
A compter du 1er septembre 2017 :
-service de la navigation aérienne Sud.
A compter du 1er janvier 2018 :
-service de la navigation aérienne de Nouvelle-Calédonie.
A compter du 24 mars 2019 :
-service de la navigation aérienne Ouest.
A compter du 20 avril 2019 :
-service de la navigation aérienne Centre-Est ;
-service de la navigation aérienne Sud-Est.
A compter du 28 avril 2019 :
-service de la navigation aérienne Sud-Sud-Est.
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