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Arrêté du 30 janvier 2018 Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE

Article 2–Article 15共 14 條

Article 2

Le présent titre a pour objectif de fixer, en application de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.

Article 3

Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté. Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II. Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT). Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent. Pour chaque concours, les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment : - les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ; - le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

Article 5

I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend : - un président, personnalité du monde musical de la société civile ; - un officier supérieur des armées, vice-président ; - deux représentants de la société civile, titulaires d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ; - deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ; - un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet. Le président du jury : - choisit les sujets des compositions écrites ; - convoque le jury ; - dirige les épreuves orales du concours ; - conduit les délibérations du jury ; - fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ; - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire. II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais. Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés. III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves. L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 7

Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes : a) Epreuves d'admissibilité : - écriture musicale ; - orchestration pour orchestre d'harmonie ; - direction d'un ensemble à vents ; - culture générale ; - anglais ; b) Epreuves orales d'admission : - travail et direction d'orchestre d'harmonie ; - culture musicale ; - aptitude générale ; - anglais. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.

Chapitre Ier : Admissibilité

Article 8

Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours. Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.

Article 9

I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admissibilité reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury. II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Article 10

A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Article 11

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre II : Admission

Article 12

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre de la liste d'admissibilité.

Article 13

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.

Article 14

Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre. A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Article 15

Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont : - invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ; - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires. Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire : - invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ; - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires. Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement. Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

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