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Texte réglementaire

Arrêté du 30 janvier 2018

Numéro
Date du texte
30 janvier 2018
Articles
32
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 3 à 10 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées.

Article 2

Le présent titre a pour objectif de fixer, en application de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.

Article 3

Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté.

Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.

Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

Pour chaque concours, les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

Article 5

I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

- un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

- un officier supérieur des armées, vice-président ;

- deux représentants de la société civile, titulaires d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;

- deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ;

- un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

Le président du jury :

- choisit les sujets des compositions écrites ;

- convoque le jury ;

- dirige les épreuves orales du concours ;

- conduit les délibérations du jury ;

- fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;

- établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 7

Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

a) Epreuves d'admissibilité :

- écriture musicale ;

- orchestration pour orchestre d'harmonie ;

- direction d'un ensemble à vents ;

- culture générale ;

- anglais ;

b) Epreuves orales d'admission :

- travail et direction d'orchestre d'harmonie ;

- culture musicale ;

- aptitude générale ;

- anglais.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.

Article 8

Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.

Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.

Article 9

I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admissibilité reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Article 10

A l'issue des corrections des épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Article 11

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 12

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre de la liste d'admissibilité.

Article 13

Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.

Article 14

Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Article 15

Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont :

- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.

Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

Article 16

Le présent titre a pour objet de fixer, en application de l'article 9 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal ainsi que les modalités de classement des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Article 17

La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement :

- une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), école de l'air et de l'espace, école navale ;

- une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Article 18

Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe ou en formation de chef de musique principal sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1 de l'article 2 du même décret.

Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont :

- dispensés de formation militaire générale d'officier ;

- maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.

Article 19

En application du 13 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 20

Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage qui comprend :

- des épreuves écrites : rédaction d'une fiche d'analyse, questionnaire à choix multiples relatif aux connaissances du cérémonial militaire et du répertoire et des traditions de la musique militaire ;

- une épreuve pratique : commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire ;

- une épreuve d'aptitude générale sous forme d'entretien.

Toutes les épreuves se déroulent dans un centre d'examen unique.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V.

Article 21

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Article 22

La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui :

- désigne les membres du jury ;

- désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ;

- recueille la liste des stagiaires ;

- publie sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Article 23

I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :

- un officier supérieur des armées, président ;

- un officier supérieur des armées, vice-président, d'un autre corps que le président ;

- un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;

- le conseiller technique musique du COMMAT ou son représentant, chef de musique ;

- un chef de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.

II. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.

Article 24

Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont replacés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 25

Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.

Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale.

Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.

Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement.

Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.

Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.

Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.

Article 27

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CONDITIONS D'APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

I. - Tout candidat à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ;

- ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

- ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.

II. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

2

2

III. - Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.

IV. - Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

V. - L'entrée en formation et la vérification des conditions fixées aux I et II de la présente annexe, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale pour la candidate admise à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.

Article Annexe II

NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

Le candidat au concours du 1 de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

- soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

- soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

- soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

- soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;

- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le conseiller technique musique du COMMAT.

Le candidat au concours du 2 de l'article 4 du décret 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

- soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre ;

- soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur dans un établissement reconnu hors la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

Article Annexe III

ANNEXE III

PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 1O DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

1. Epreuves d'admissibilité

La durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

1.1. Ecriture musicale

Cette épreuve consiste en une mise en loge sans piano : harmonisation d'un chant donné de style tonal, pour chœur mixte à quatre voix sans paroles, avec divisions possibles au sein des pupitres.

1.2. Orchestration d'une pièce musicale

Le programme relève de l'écriture musicale académique.

L'épreuve consiste à réaliser une orchestration pour orchestre d'harmonie d'une pièce musicale écrite sur plusieurs portées. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut pas être conçue pour un ensemble à vents réduit.

1.3. Direction d'un ensemble à vent

L'épreuve consiste à diriger, sans répétition préalable, un ensemble à vent réduit (octuor, dixtuor…). L'œuvre sera choisie parmi le répertoire pour ensemble à vent réduit (œuvres originales ou transcriptions).

1.4. Culture générale

Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société.

L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

1.5. Anglais

Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

- questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase ;

- rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre ou d'un compte rendu informel.

2. Epreuves orales d'admission

La durée et le coefficient des épreuves d'admission sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

Le programme limitatif est fixé par le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT) et diffusé lors de la publication de l'ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat avant l'épreuve parmi le programme limitatif (mise en loge : 20 minutes).

L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d'orchestre annotés.

Un dépistage de 10 fautes (notes et rythmes uniquement) sera inclus dans le temps de l'épreuve. Les fautes, qui ne pourront intervenir que dans les cinq premières minutes de l'œuvre, seront proposées au président du jury par les chefs de musique, membres du jury et reportées sur le matériel d'orchestre avant l'épreuve.

2.2. Culture musicale

Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

La durée et le coefficient de l'épreuve sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

Elle comprend :

- un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique). Chaque extrait sera diffusé trois fois avec deux minutes de réflexion entre chaque diffusion. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire.

Durée de l'épreuve orale : 20 minutes (présentation orale : 15 minutes suivies d'un échange avec le jury) ;

- l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge : 1 heure).

Durée de l'épreuve : 20 minutes (présentation orale : 15 minutes suivies d'un échange avec le jury).

2.3. Anglais

L'épreuve orale comprend deux parties, pour une durée maximale de trente minutes :

- le candidat se présente en langue anglaise [éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience (carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.) à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

- l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

2.4. Aptitude générale

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

Coef.

Préparation

Interrogation

Epreuves d'admissibilité

Ecriture musicale

Harmonisation d'un chant donné de style tonal

9 heures

4

Orchestration d'une pièce musicale

12 heures

5

Direction d'un ensemble à vents

30 minutes

5

Culture générale

4 heures

4

Anglais

2 heures

3

Epreuves orales d'admission

Travail et direction d'orchestre d'harmonie

20 minutes

45 minutes

5

Culture

musicale

Commentaire d'écoute

1 heure

20 minutes

4

Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre

1 heure

20 minutes

Anglais

30 mn

2

Aptitude générale

45 mn

5

Article Annexe IV

PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 2 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ

1. Epreuves écrites d'admissibilité

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

1.1. Culture générale

Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société. L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

1.2. Ecriture musicale

Le programme relève de l'écriture musicale académique.

L'épreuve se déroule sur deux jours consécutifs. Le premier jour, l'épreuve consiste en une mise en loge avec piano (durée maximale : 10 heures), portant sur la composition d'une pièce brève (durée indicative : 1 à 3 minutes). Le langage musical est au choix du candidat. L'instrumentation relève de l'orchestre d'harmonie. Le sujet est donné le jour de l'épreuve (par exemple : un thème, une mélodie, un titre, un texte, un tempo, une forme, etc.).

Le deuxième jour est consacré à l'orchestration par les candidats de la pièce écrite la veille. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut être conçue pour un ensemble à vents réduit.

1.3. Anglais

Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

- questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase ;

- rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre, d'un compte rendu informel.

2. Epreuves orales d'admission

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

Le programme limitatif est fixé par le conseiller technique musique du COMMAT et diffusé lors de la publication de l'ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat parmi le programme limitatif.

L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d'orchestre annotés.

2.2. Culture musicale

Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

Elle comprend :

- un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique). Chaque extrait sera diffusé trois fois. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire. Présentation orale : 15 minutes ;

- l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge 1 heure). Présentation orale : 15 minutes.

2.3. Anglais

L'épreuve orale comprend deux parties pour une durée totale de trente minutes :

- le candidat se présente en langue anglaise (éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience [carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.] ) à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

- l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

2.4. Aptitude générale

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

Préparation

Interrogation

Epreuves écrites d'admissibilité

Culture générale

4 heures

4

Ecriture musicale

L'épreuve est organisée sur deux journées consécutives.

Développement et réalisation d'un arrangement musical

Durée maximale : 10 heures

9

Réalisation de l'orchestration de l'arrangement

Durée maximale : 12 heures

Anglais

2 heures

3

Epreuves écrites d'admission

Travail et direction d'orchestre d'harmonie

20 minutes

1 heure

7

La durée d'exécution de l'œuvre s'ajoute à l'heure de travail

Culture musicale

Commentaire d'écoute

1 heure

15 minutes

4

Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre

1 heure

15 minutes

Anglais

30 minutes

3

Aptitude générale

45 minutes

5

Article Annexe V

PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DES EXAMENS DE FIN DE STAGE DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE

1. Examen de fin de stage de chef de musique de 2e classe

1.1. Epreuves écrites

1.1.1. Rédaction d'une fiche d'analyse.

Le sujet porte sur un événement en relation avec l'activité d'une formation musicale de la défense.

1.1.2. Connaissances militaires

Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire) et du répertoire et des traditions de la musique militaire.

1.2. Epreuve pratique

Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur.

1.3. Aptitude générale

Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

1.4. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

Préparation

Interrogation

Epreuves écrites

Rédaction d'une fiche d'analyse

3 heures

3

Connaissances militaires

1 heure

2

Epreuves pratiques

Commandement d'une formation musicale

20 minutes

4

Aptitude générale

Entretien

45 minutes

5

2. Examen de fin de stage de chefs de musique principal

2.1. Epreuves écrites

2.1.1. Rédaction d'une fiche d'analyse

Le sujet porte sur une situation à étudier en relation avec l'activité d'une grande formation musicale de la défense.

2.1.2. Connaissances militaires

Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire) et du répertoire et des traditions de la musique militaire.

2.2. Epreuve pratique

Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur, en position statique et/ou dynamique.

2.3. Aptitude générale

Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

2.4. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

Préparation

Interrogation

Epreuves écrites

Rédaction d'une fiche d'analyse

4 heures

3

Connaissances militaires

1 heure

2

Epreuves pratiques

Commandement d'une formation musicale

20 minutes

4

Aptitude générale

Entretien

45 minutes

5

Article Annexe VI

LISTE DES GRANDES FORMATIONS MUSICALES ET DES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUE

Les grandes formations musicales et les formations musicales sont les suivantes :

Commandement des musiques de l'armée de terre :

- musique des troupes de marine ;

- musique des transmissions ;

- musique des parachutistes ;

- musique de l'infanterie ;

- musique de l'arme blindée cavalerie ;

- musique de l'artillerie ;

- musique de la légion étrangère ;

Musique de la marine nationale ;

Musique de l'air et de l'espace de Paris ;

Musique des forces aériennes de Bordeaux ;

Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

32 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036573107

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