Article 6
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.
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