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Arrêté du 30 janvier 2018 Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE ET DES EXAMENS DE FIN DE STAGE

Article 16–Article 27共 11 條

Article 16

Le présent titre a pour objet de fixer, en application de l'article 9 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal ainsi que les modalités de classement des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation

Article 17

La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement : - une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), école de l'air et de l'espace, école navale ; - une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Article 18

Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe ou en formation de chef de musique principal sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1 de l'article 2 du même décret. Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont : - dispensés de formation militaire générale d'officier ; - maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.

Article 19

En application du 13 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre II : Organisation générale des examens de fin de stage

Article 20

Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage qui comprend : - des épreuves écrites : rédaction d'une fiche d'analyse, questionnaire à choix multiples relatif aux connaissances du cérémonial militaire et du répertoire et des traditions de la musique militaire ; - une épreuve pratique : commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire ; - une épreuve d'aptitude générale sous forme d'entretien. Toutes les épreuves se déroulent dans un centre d'examen unique. La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V.

Article 21

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Article 22

La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui : - désigne les membres du jury ; - désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ; - recueille la liste des stagiaires ; - publie sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Article 23

I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant : - un officier supérieur des armées, président ; - un officier supérieur des armées, vice-président, d'un autre corps que le président ; - un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ; - le conseiller technique musique du COMMAT ou son représentant, chef de musique ; - un chef de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires. II. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.

Article 24

Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont replacés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre III : classement des stagiaires

Article 25

Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite. Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale. Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense. Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement. Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour. Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 27

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.