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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE

Article 46–Article 62共 17 條

Article 46

Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Chapitre Ier : Recrutement

Article 47

Les professeurs sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeurs des écoles d'architecture établie par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 48

Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 47 doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle effective dans les domaines de l'architecture dans les dix ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ; 3° Etre enseignant associé et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ; 5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture.

Article 49

La liste de qualification concernant les professeurs est établie dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 32 en ce qui concerne les maîtres de conférences. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.

Article 50

Les modalités relatives au recrutement par les concours prévus à l'article 47, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur et le nombre maximal d'emplois offerts dans chaque discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Les caractéristiques de chaque emploi à pourvoir sont déterminées par les établissements et font l'objet d'une publicité.

Article 51

Le recrutement des professeurs est assuré, pour 70 % des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis au concours, par une seconde catégorie de concours. La première catégorie de concours est ouverte aux candidats mentionnés aux 1° de l'article 48. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 48.

Article 52

Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur stage. Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à la date de leur nomination et les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours pour le recrutement des professeurs sont dispensés de stage. A l'issue de la période de stage, les professeurs sont soit titularisés par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés par décret, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Article 53

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeurs dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 54

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en tant que professeurs dans les conditions prévues à l'article 37.

Chapitre II : Avancement

Article 55

L'évaluation et le suivi de carrière des professeurs des écoles d'architecture sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 38 pour les maîtres de conférences.

Article 56

L'avancement des professeurs des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. L'avancement de classe est réalisé dans les conditions prévues à l'article 40-1 pour les maîtres de conférences.

Article 57

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ET AVANCEMENT d'échelons ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Classe exceptionnelle 2e échelon 1er échelon 1re classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans 2e classe 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an

Article 58

I. - L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. II. - L'avancement de la 1re classe au 1er échelon de la classe exceptionnelle a lieu au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. L'avancement du 1er échelon au 2e échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de classe exceptionnelle relevant du 1er échelon justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Le nombre maximum de professeur pouvant être promus chaque année en application de chacun des deux alinéas qui précèdent est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus.

Article 59

Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. L'éméritat autorise les professeurs des écoles d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Il autorise les mêmes professeurs à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.

Chapitre III : Détachement

Article 60

Les fonctionnaires appartenant à des corps de professeurs de l'enseignement supérieur régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés, ou aux corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 précité peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture. L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.

Article 61

Le détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture s'effectue dans les conditions prévues à l'article 44 pour le détachement dans le corps des maîtres de conférences des mêmes écoles.

Article 62

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification. L'intégration est prononcée par décret, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.