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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Article 57

Article 57

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ET AVANCEMENT d'échelons ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Classe exceptionnelle 2e échelon 1er échelon 1re classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans 2e classe 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Avancement

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