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Code de la commande publique Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN

Article R2311-1–Article R2311-9共 9 條

Section 1 : Aide à la définition du besoin

Article R2311-1

Les dispositions des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 s'appliquent.

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Sous-section 1 : Contenu des spécifications techniques

Article R2311-2

Les dispositions des articles R. 2111-4 et R. 2111-5 s'appliquent.

Article R2311-3

Chaque fois que cela est possible, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques

Article R2311-4

Les dispositions des articles R. 2111-7 et R. 2111-8 s'appliquent.

Article R2311-5

Les spécifications techniques sont choisies par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats. Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant : 1° Les normes civiles nationales transposant des normes européennes ; 2° Les agréments techniques européens ; 3° Les spécifications techniques civiles communes ; 4° Les normes civiles nationales transposant des normes internationales ; 5° Les autres normes civiles internationales ; 6° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, les normes civiles nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures ; 7° Les spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles ; 8° Les " normes défense " nationales et spécifications relatives aux équipements miliaires qui sont similaires à ces normes. Les règles européennes relatives à la nature et au contenu des spécifications techniques sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R2311-6

Les dispositions des articles R. 2111-10 et R. 2111-11 s'appliquent.

Article R2311-7

La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d'exigences techniques destinées à garantir l'interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.

Section 3 : Utilisation d'écolabels

Article R2311-8

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant : 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ; 2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ; 3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ; 4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.

Article R2311-9

L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.