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Arrêté du 14 mai 2019 Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE

Article 3–Article 20共 18 條

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3

Les interventions subaquatiques en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé. En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions subaquatiques en milieu hyperbare permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 4

La respiration d'oxygène pur est autorisée : 1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ; 2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ; 3° Lors de procédures d'urgence : - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ; - dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.

Chapitre II : Durées d'intervention

Article 5

La durée quotidienne d'immersion est limitée à six heures réparties au cours d'une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée. Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre d'interventions est limité à quatre.

Article 6

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d'immersion est réduite à trois heures lorsque l'un des facteurs suivants est constaté : - les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ; - la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ; - les conditions d'intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ; - le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité. En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.

Article 7

Les durées d'immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

Chapitre III : Procédures et moyens de décompression

Article 8

I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A). Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale présentant les mêmes garanties pour l'opérateur. II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression. III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail : - les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ; - les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.

Article 9

En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l'article 8 et correspondant à l'intervention qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

Article 10

Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant : MODALITÉS D'INTERVENTION Air comprimé sans paliers Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers Interventions à pressions > à 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox Recompression d'urgence Variation de l'altitude ou de la pression Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals) 2 heures 12 heures 12 heures 24 heures Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals) 4 heures 12 heures 12 heures 48 heures En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 9, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus. A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.

Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Article 11

On entend par « procédures d'intervention » : - les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe d'intervention et les conditions d'alternance de ces fonctions ; - la définition et l'application des méthodes de plongée (en situation normale, dégradée, accidentelle au regard de la nature des moyens d'intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ; - les opérations de mise à l'eau et de récupération des opérateurs ; - la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.

Article 12

On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare. Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants : - les circonstances d'apparition ou les origines ; - les manifestations cliniques sommaires ; - la conduite à tenir ; - les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 13

Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.

Article 14

I. - En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, toute équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes : 1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare ; 2° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur ; 3° Un surveillant qui assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours. A ce titre, il déclenche et met en œuvre les procédures de secours définies à l'article 12. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare, défini à l'article R. 4461-4. II. - L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés au I, un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare. A ce titre, il prend, le cas échéant, la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.

Article 15

L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier.

Article 16

I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment : - l'heure d'immersion ; - l'heure de retour en surface ; - la profondeur maximale de l'intervention ; - la durée de l'intervention (durée du séjour au fond et durée des paliers) ; - l'intervalle entre deux interventions successives, le cas échéant ; - le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges utilisés et la pression des blocs avant et à la fin de la plongée ; - la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respiratoires utilisés lors de cette dernière ; - les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau. - l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées au niveau de la mer. Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité. II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14 : - fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son aménagement ; - prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site d'intervention ; - vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux respiratoires, ainsi que la présence des équipements de protection collective et individuelle nécessaires, et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ; - valide les interventions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.

Article 17

I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression de sauvegarde équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un sas à personne, est disponible en cas d'accident, et que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés. Lorsque la durée totale des paliers de décompression : - est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ; - est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde. Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures. II. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l'article 13. Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site d'intervention, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède ou fait procéder par le personnel formé à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A). Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.

Article 18

Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de sécurité spécifiques. Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée, propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.

Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention

Article 19

I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés à l'intervention considérée. II. - Ces équipements comprennent notamment : - un support logistique ou une embarcation support avec une personne à bord qualifiée pour la manœuvrer ; - un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ; - un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ; - en l'absence d'autre repère, une ligne lestée de descente et de remontée ; - lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers adaptée à la plongée considérée, déployée ou prête à l'être ; - un éclairage individuel adapté. Les équipements comprennent également un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison continue avec le surveillant. Si cette liaison continue ne peut être assurée par une communication audio, une ligne de vie est installée. Lorsque l'intervention est réalisée par deux opérateurs ou plus et que les conditions de plongée, notamment de clarté de l'eau, le permettent, cette exigence n'est pas requise ; III. - Le matériel de secours comprend notamment : - une trousse de premiers secours ; - un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée.

Article 20

Les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.

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