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Arrêté du 14 mai 2019 Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

Article 21–Article 35共 15 條

Article 21

Les interventions subaquatiques exécutées en milieu hyperbare peuvent être effectuées en scaphandre autonome en circuit ouvert ou en circuit semi-fermé ou fermé (dénommés recycleurs), au narguilé, ou en apnée.

Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert

Article 22

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hectopascals, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires utilisés.

Article 23

En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, la composition de l'équipe d'intervention est définie comme suit : I. - Lorsque la pression relative est inférieure ou égale à 1 200 hectopascals et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes : - un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 ; - un opérateur de secours, défini à l'article 14 ; - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ; - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14. II. - Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes : - un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ; - un opérateur de secours, défini à l'article 14 ; - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ; - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14. III. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes : - deux opérateurs, définis à l'article R. 4461-40 du code du travail ; - deux opérateurs de secours, définis à l'article 14 ; - un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ; - un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14. Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois travailleurs, les deux opérateurs cumulent chacun leur fonction avec celle d'opérateur de secours. IV. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme ou en trinôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur de secours. Hors du milieu hyperbare, les fonctions de surveillant et de chef d'opération hyperbare peuvent être occupées par un seul travailleur.

Article 24

En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée considérée et à la pression maximale d'intervention, sont présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas être confondus avec les autres.

Article 25

Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut être déportée.

Chapitre II : Intervention au narguilé

Article 26

La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise en œuvre conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé

Article 27

La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Article 28

I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes : 1° Un opérateur ; 2° Un opérateur de secours ; 3° Un surveillant ; 4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées à l'article 18. II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en binôme et cumulent leurs fonctions. III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers évoluent en trinôme.

Article 29

En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition des travailleurs : 1° Deux parachutes de palier avec soupape permettant la signalisation et servant de support de remontée ; 2° En cas de plongée au-delà de 6 mètres, un système de secours embarqué adapté à la zone d'intervention de type bail out ou redondance recycleur ; 3° Un analyseur de gaz, situé en surface sur le site d'intervention ; 4° Une sangle de maintien d'embout buccal par opérateur.

Article 30

Conformément à l'article 8, l'utilisation de tables autres que celles annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) est autorisée en cas d'intervention en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi fermé. Les systèmes informatisés intégrés par les constructeurs aux équipements de type recycleur en circuit fermé ou semi-fermé à gestion électronique sont autorisés sous réserve de remplir les conditions spécifiées à l'article 8.

Chapitre IV : Interventions en apnée

Article 31

I. - Les interventions en apnée sont interdites : - lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ; - lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ; - en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre. II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Article 32

I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures. II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion. III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C. IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.

Article 33

L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes : 1° Un opérateur ; 2° Un opérateur de secours ; 3° Un surveillant ; 4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.

Article 34

En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition de l'opérateur les instruments lui permettant de connaître en temps réel les paramètres de l'intervention en cours.

Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes

Article 35

Lorsqu'une intervention est réalisée en utilisant une bulle de plongée ou selon la méthode de la saturation, les dispositions applicables sont celles prévues par l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.