Article 29
En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition des travailleurs : 1° Deux parachutes de palier avec soupape permettant la signalisation et servant de support de remontée ; 2° En cas de plongée au-delà de 6 mètres, un système de secours embarqué adapté à la zone d'intervention de type bail out ou redondance recycleur ; 3° Un analyseur de gaz, situé en surface sur le site d'intervention ; 4° Une sangle de maintien d'embout buccal par opérateur.