Article 32
I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures. II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion. III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C. IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.