Article 31
I. - Les interventions en apnée sont interdites : - lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ; - lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ; - en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre. II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.