Article 33
L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes : 1° Un opérateur ; 2° Un opérateur de secours ; 3° Un surveillant ; 4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.