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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Section 9 : La mesure du risque opérationnel

Article 133–Article 134共 2 條

Article 133

La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer son exposition au risque opérationnel. Elle précise, aux fins de ces politiques et processus, ce qui constitue un risque opérationnel.

Article 134

Outre les dispositions prévues aux articles 47 à 52, la Caisse des dépôts et consignations : 1° Dispose de plans d'urgence et de poursuite de l'activité ; 2° S'assure que son organisation et la disponibilité de ses ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ; 3° S'assure de la cohérence et de l'efficacité des plans d'urgence et de poursuite de l'activité, dans le cadre d'un plan global défini par la commission de surveillance et mis en œuvre par le directeur général.

回 Décret n°2020-94 du 5 février 2020 全文

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