Chapitre Ier : Propagande
Pour le second tour reporté en application du I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les commissions de propagande prévues à l'article R. 31 du code électoral sont maintenues en fonction. Toutefois, le préfet peut, en cas de besoin, en instituer de nouvelles au plus tard le deuxième lundi précédant le second tour.
Pour le second tour reporté, aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 34 du code électoral, le mot : « jeudi » est remplacé par le mot : « mercredi ».
Le décret du 12 mars 2020 susvisé est applicable au second tour reporté.
Chapitre II : Opérations de vote
Pour le second tour reporté, par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune.
Chapitre III : Vote par procuration
Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.
Chapitre IV : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, sont multipliés par le coefficient de 1,2 :
1° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires et des conseillers de Paris à l'article L. 52-11 du code électoral ;
2° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour l'élection des conseillers départementaux à l'article L. 52-11 du code électoral, rendus applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon par l'article L. 224-25 du même code, pour les listes présentes au second tour des élections métropolitaines de Lyon ;
3° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral.
Par dérogation au 1° du I de l'article R. 39-2-1 du code électoral, les candidats des listes qualifiées pour le second tour à l'issue du premier tour organisé le 15 mars 2020 peuvent contracter auprès de personnes physiques des prêts d'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois. Les prêts déjà contractés peuvent également être prolongés jusqu'à 24 mois.
Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, et en application du deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa des articles R. 114, rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, et R. 120 du code électoral est porté à trois mois.
Par dérogation à l'article R. 114 du code électoral rendu applicable aux élections métropolitaines de Lyon par l'article R. 117-1-10, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections métropolitaines de Lyon organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.