Par dérogation aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des délibérations du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;
b) Le Conseil supérieur du notariat délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Pour l'application des dispositions de l'article 37 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, le vote pour la désignation des membres du bureau du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.
Pour l'application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables au fonctionnement du Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.