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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 7–Article 12共 6 條

Article 7

I. - Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 9, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et sous réserve de l'exercice de la gestion des espèces introduites. II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception des animaux participants à des missions de service public et de sauvetage, dans des conditions pouvant être définies par le représentant de l'Etat.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est pas applicable au ravitaillement des bases qui peut être réglementé par le représentant de l'Etat ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux d'entretien des installations humaines, pistes et sentiers réalisés par les détachements militaires, conformément au protocole prévu à l'article 41 et dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations.

Article 9

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 10

Il est interdit : 1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ; 2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 11

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ; 4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 12

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. II. - Les extractions et la collecte de minéraux et de fossiles sont interdites dans la réserve. 1° Des autorisations peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat : a) Pour des activités à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique de la réserve ; b) En vue de permettre l'utilisation de sable et de minéraux nécessaires à la mise en place et l'entretien des installations humaines ; 2° Cette interdiction ne s'applique pas à l'extraction et à l'utilisation de sable et de minéraux provenant de l'île de Grande Glorieuse, nécessaires aux travaux d'entretien de la piste d'aviation par les détachements militaires, et réalisées conformément au protocole prévu à l'article 41.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.