熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE

Article 7–Article 24共 18 條

Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 7

I. - Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 9, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et sous réserve de l'exercice de la gestion des espèces introduites. II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception des animaux participants à des missions de service public et de sauvetage, dans des conditions pouvant être définies par le représentant de l'Etat.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 9, il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est pas applicable au ravitaillement des bases qui peut être réglementé par le représentant de l'Etat ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas aux travaux d'entretien des installations humaines, pistes et sentiers réalisés par les détachements militaires, conformément au protocole prévu à l'article 41 et dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations.

Article 9

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 10

Il est interdit : 1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ; 2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 11

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ; 4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 12

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. II. - Les extractions et la collecte de minéraux et de fossiles sont interdites dans la réserve. 1° Des autorisations peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat : a) Pour des activités à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique de la réserve ; b) En vue de permettre l'utilisation de sable et de minéraux nécessaires à la mise en place et l'entretien des installations humaines ; 2° Cette interdiction ne s'applique pas à l'extraction et à l'utilisation de sable et de minéraux provenant de l'île de Grande Glorieuse, nécessaires aux travaux d'entretien de la piste d'aviation par les détachements militaires, et réalisées conformément au protocole prévu à l'article 41.

Chapitre 2 : Règles relatives aux travaux

Article 13

Les travaux publics ou privés modifiant l'Etat ou l'aspect de la réserve sont interdits. Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code. Sont également permis, après déclaration au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'Etat ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.

Chapitre 3 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir

Article 14

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 15

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 17, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 16

Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 17

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines

Article 18

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 19

I. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules : 1° Utilisés pour la gestion et la surveillance de la réserve ; 2° Utilisés pour des missions de service public, de logistique et de ravitaillement des installations humaines ; 3° Utilisés pour les activités de découverte du milieu ; 4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat. II. - La circulation des véhicules à moteur est limitée aux routes, pistes et zones de débarquement.

Article 20

Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.

Article 21

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve. Le représentant de l'Etat peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.

Article 22

Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant. Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Chapitre 5 : Zone de protection intégrale

Article 23

Sont classées zones de protection intégrale l'intégralité de l'île du Lys et des roches Vertes.

Article 24

Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale. L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne, sauf cas de force majeure. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique, au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès, les activités prévues et leurs impacts environnementaux.

回 Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.