Article 14
Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 17, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.
Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.
Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.
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