Article 14
Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
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