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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 25–Article 31共 7 條

Article 25

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous animaux marins quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° De porter atteinte, de prélever, transporter, emporter hors de la réserve la faune marine de quelque manière que ce soit sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat ; 3° De troubler ou de déranger la faune marine de quelque manière que ce soit, sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat.

Article 26

Sont interdits la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux, reptiles et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 27

Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l'Etat à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique de la réserve : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins quel que soit leur stade de développement ; 2° De porter atteinte, prélever, transporter, emporter hors de la réserve, la flore marine de quelque manière que ce soit.

Article 28

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 29

Il est interdit : 1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ; 2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ; 3° De pénétrer à l'intérieur de toute épave, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 30

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 28 ; 2° D'abandonner, déposer ou jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel à l'exception des déchets organiques et des déchets de poisson autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le décret.

Article 31

Sont interdites : 1° Toutes activités de recherche ou d'exploitation minière ; 2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

回 Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.