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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Article 30

Article 30

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 28 ; 2° D'abandonner, déposer ou jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel à l'exception des déchets organiques et des déchets de poisson autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

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