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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Titre IV : RÈGLEMENTATION DE LA PARTIE MARINE DE LA RÉSERVE NATURELLE

Article 25–Article 40共 16 條

Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Article 25

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous animaux marins quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° De porter atteinte, de prélever, transporter, emporter hors de la réserve la faune marine de quelque manière que ce soit sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat ; 3° De troubler ou de déranger la faune marine de quelque manière que ce soit, sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret et des activités scientifiques soumises à autorisation du représentant de l'Etat.

Article 26

Sont interdits la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux, reptiles et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 27

Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l'Etat à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique de la réserve : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins quel que soit leur stade de développement ; 2° De porter atteinte, prélever, transporter, emporter hors de la réserve, la flore marine de quelque manière que ce soit.

Article 28

Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 29

Il est interdit : 1° De porter atteinte aux sites à caractère patrimonial, culturel ou historique ; 2° De prélever dans la réserve naturelle tout objet à caractère patrimonial, culturel ou historique, sauf autorisation du représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ; 3° De pénétrer à l'intérieur de toute épave, sauf autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 30

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 28 ; 2° D'abandonner, déposer ou jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel à l'exception des déchets organiques et des déchets de poisson autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le décret.

Article 31

Sont interdites : 1° Toutes activités de recherche ou d'exploitation minière ; 2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Chapitre 2 : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales et de loisir

Article 32

Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 33

Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 34

Les activités professionnelles à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision, peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Chapitre 3 : Règles relatives à la circulation et au mouillage

Article 35

Les conditions de navigation dans la mer territoriale peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat compétent. La vitesse de navigation, près des côtes et autour des bancs récifaux et des herbiers, peut être réglementée par arrêté du représentant de l'Etat compétent. L'ancrage sur les zones d'habitat corallien et les herbiers est strictement interdit, avec un zonage défini par arrêté du représentant de l'Etat compétent. Les conditions de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion. Les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent naviguer dans la mer territoriale conformément au régime du passage inoffensif et dans le respect des règles établies par le représentant de l'Etat compétent. Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.

Chapitre 4 : Règles relatives à la pêche

Article 36

I. - La pêche est réglementée par le représentant de l'Etat, conformément aux articles D. 958-1 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime. II. - Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat. III. - La pêche ciblée aux requins et aux raies est strictement interdite. IV. - La mise à l'eau de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur ces dispositifs, la pose et le transfert de balises sont strictement interdits dans le périmètre de la réserve. V. - L'usage des filets maillants et des engins de pêche avec des arts trainants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins est strictement interdit dans la réserve. VI. - Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée doit être soumis à autorisation par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Chapitre 5 : Zone de protection renforcée marine

Article 37

Sont classées en zone de protection renforcée marine : 1° L'ensemble des eaux situées à une distance de 24 milles autour de l'archipel des Glorieuses ; 2° La zone autour du banc du Geyser délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : POINT LATITUDE LONGITUDE Nature de ligne 1 12°9'14.600”S 46°17'9.508”E Loxodromie 2 12°6'34.087”S 46°23'49.295”E Loxodromie 3 12°6'3.243”S 46°33'15.793”E Loxodromie 4 12°8'6.612”S 46°39'0.160”E Loxodromie 5 12°17'30.564”S 46°46'40.194”E Loxodromie 6 12°28'24.021”S 46°46'42.822”E Loxodromie 7 12°33'21.712”S 46°42'46.234”E Loxodromie 8 12°35'46.995”S 46°33'7.245”E Limite de ZEE 3° La zone autour du banc de la Cordelière délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : POINT LATITUDE LONGITUDE Nature de ligne 1 12°31'1.363”S 47°32'27.212”E Loxodromie 2 12°24'58.407”S 47°32'17.118”E Loxodromie 3 12°16'9.368”S 47°35'13.921”E Loxodromie 4 12°10'52.766”S 47°30'27.472”E Loxodromie 5 11°57'54.282”S 47°43'9.509”E Loxodromie 6 11°52'21.509”S 47°55'58.051”E Loxodromie 7 11°56'9.306”S 47°59'24.626”E Limite de ZEE

Article 38

Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite.

Article 39

Il est interdit de rejeter les déchets organiques et les déchets de poissons.

Article 40

Les activités scientifiques sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve. Les demandes d'autorisation d'activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale sont adressées au ministre des affaires étrangères.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.