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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Article 11

Article 11

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ; 4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

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