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Décret n°2021-1149 du 4 septembre 2021 Chapitre IV : Règles relatives à la chasse, à la pêche à pied de loisir et professionnelle, aux activités agricoles, pastorales

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

I. - L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve. II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux résidents permanents de l'île de Molène pouvant justifier d'une pratique antérieure à la date de publication du présent décret. Cette pratique, réglementée par le préfet, s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Cette pratique de chasse concerne exclusivement les espèces suivantes : le canard colvert (Anas platyrhynchos), la sarcelle d'hiver (Anas crecca), le canard souchet (Spatula clypeata) et le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus).

Article 15

I. - La pêche à pied professionnelle et de loisir, y compris des prélèvements d'algues, s'exerce : 1° Conformément à la réglementation en vigueur ; 2° Avec obligation de remise en état du site sur lequel elle est pratiquée, la remise en place des pierres retournées ou des blocs de roches et le rebouchage des trous générés par la pêche à pied ; 3° Dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles. II. - La pêche à pied dans les herbiers de zostères est interdite.

Article 16

Les activités agricoles et pastorales sont interdites au sein de la réserve. Ces interdictions ne sont pas applicables aux opérations effectuées à des fins de conservation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.